Le concept même d’une justice pénale internationale n’est pas loin d’être un leurre. Le droit international n’existe que par la volonté des Etats. Il est fondé sur un rapport de forces entre Etats qui ont accepté d’aliéner une partie de leur souveraineté au profit d’une entente entre partenaires civilisés. Si en principe aucun pouvoir n’est supérieur à la puissance souveraine d’un Etat, il n’en est pas de même en pratique. En effet, la puissance souveraine d’un Etat est fonction de plusieurs facteurs : Les facteurs économique et militaire par exemple. Ces facteurs déterminent les réelles capacités d’influence dont dispose un Etat sur l’échiquier international et permettent la mise en place d’une hiérarchie entre Pays. Cette hiérarchie est déterminante lorsque les Etats se concertent dans le but de concéder au profit d’une norme internationale, une partie de leur autorité suprême dans un domaine déterminé. C’est ainsi que les concessions exigées à un pays sous développé peuvent être plus contraignantes que celles accordées par une grande puissance militaire telle que les Etats-Unis ou la France.
La Cour Pénale Internationale n’a pas échappé à ce principe.
Dans un contexte de défiance à l’égard de cette Cour se matérialisant par le retrait de certains pays africains, l’Afrique Des idées a décidé de publier une série d’articles consacrée à l’analyse de la justice pénale internationale en général et aux limites de la Cour Pénale Internationale en particulier.
Ceci en est la première partie.
L’idée de créer une juridiction pénale internationale date de la fin de la première guerre mondiale. Le traité de Versailles prévoyait la création d’un tribunal pénal international qui ne verra jamais le jour en raison d’un criant manque de coopération des Etats abritant d’éventuels accusés. La barbarie de la seconde guerre mondiale éveillera les consciences. La volonté des vainqueurs de juger les responsables de la guerre va permettre la mise en œuvre de la première juridiction pénale internationale : il s’agit des procès de Tokyo et de Nuremberg au cours desquels ont été jugés les responsables japonais et allemands de la guerre. Le procès de Nuremberg s’est déroulé du 20 novembre 1945 au 01er octobre 1946 en Allemagne dans la ville du même nom. Le tribunal militaire international constituait la juridiction compétente pour connaître des crimes du conflit planétaire. Sa compétence était fondée sur les divers traités signés par les alliés, vainqueurs de la guerre et en particulier un traité signé en Août 1945 par les gouvernements britanniques, américains et Nord irlandais. Dans le jargon institutionnel on parle de tribunal militaire ad hoc.
Le procès de Nuremberg a posé les bases de la justice internationale telle que nous la connaissons aujourd’hui. C’est au cours de ce procès que la notion de crime contre l’humanité a véritablement été utilisée pour la 1ere fois. Le crime contre l’humanité constituait avec les crimes de guerre, le complot, les crimes contre la paix les quatre chefs d’’accusation invoqués durant le procès.
Si l’idéal poursuivi est louable, le fondement juridique des tribunaux ad hoc reste faible et non pertinent pour permettre une adhésion en masse des Etats à l’idée d’une justice internationale. En effet les traités fondateurs ayant été élaborés par le seul camp des alliés, Il s’agissait indirectement d’une justice des vainqueurs qui ne pouvait espérer avoir un destin au-delà des procès en lien avec la seconde guerre mondiale.
Dès 1946, cette réalité a poussé les dirigeants des Etats sous l’impulsion de l’ONU à poser les bases d’une justice internationale permanente en reprenant les acquis des procès de Nuremberg et de Tokyo[1].
En 1948, la convention sur le crime de génocide a été adoptée. Les années 46-48 furent une période assez faste, parsemée de vœux pieux des Etats toujours hantés par l’apocalyptique seconde guerre mondiale.
Ces temps propices, s’achèveront par le mandat confié à la Commission du droit International aux fins de la rédaction des statuts d’une juridiction pénale internationale et permanente. Pendant près de 40 ans, la volonté politique n’y sera pas et les projets de statuts se succèderont les uns après les autres sans aucune matérialisation des objectifs fixés.
La guerre froide est à la fois la principale raison et le principal prétexte de ce rejet aux calendes grecques d’un idéal de justice internationale pour l’humanité.
Principale raison, car comme l’évoquait si bien Andre Boissarie, les deux blocs « s’opposent en tout sans transactions »[2]. Comment mettre en place une justice internationale lorsque les deux grandes puissances planétaires sont en conflit ouvert et drainent chacune derrière elle, un nombre assez conséquent d’Etats ?
Prétexte néanmoins, car les dirigeants des grandes puissances se cachaient derrière la réalité politique du monde pour se soustraire à une aliénation partielle de leur souveraineté, gage irréversible d’une justice internationale pertinente et efficace.
Il a fallu attendre la fin de la guerre froide, matérialisée par la chute du mur de Berlin en 1989, pour voir ressurgir l’idée de la nécessité de mettre en place une justice internationale.
Les conflits dans les balkans ainsi que le génocide Rwandais de 1994 constitueront des éléments catalyseurs de création d’une telle juridiction. Le conseil de sécurité des Nations-Unies mis sous pressions par des ONG dénonçant les exactions constitutives de crimes internationaux commis dans les balkans et au Rwanda, créera les tribunaux pénaux compétents pour les pays concernés (TPIY et TPIR). Ce sont des tribunaux ad hoc qui seront relativement efficaces mais souffriront des mêmes tares que les tribunaux de Tokyo et de Nuremberg. En effet, le TPIY et le TPIR ont été mis en place par le conseil de sécurité des Nations-Unies qui est une institution de régulation restreinte. La légitimité de ces juridictions peut donc être remise en cause parce qu’elles n’ont pas reçues l’adhésion de tous les Etats membres de l’ONU.
C’est pour cette principale raison que les ardents défenseurs d’une justice pénale internationale vont se tourner vers un moyen jugé plus démocratique afin de mettre en place cette fameuse juridiction internationale : le recours à l’assemblée générale des Nations-Unies.
Ce recours impliquait au préalable une consultation grandeur nature de tous les Etats membres de l’ONU à propos des dispositions devant constituer le statut de la juridiction en construction. C’est à Rome que ce statut a été adopté en 1998 et ce, non sans concessions. L’important nombre des Etats ayant pris part aux négociations a rendu cette dernière très difficile ; chaque Etat essayant de protéger ses propres intérêts. A ce jeu, les grandes puissances s’en sont évidemment mieux sorties. Et le statut de Rome qui en naquit portait déjà les germes de l’échec de cette tant espérée juridiction.
Rendez-vous pris dans quelques semaines pour la suite de cette analyse.
Giani GNASSOUNOU
[1] Aux origines de la cour pénale internationale : le projet français de chambre criminelle internationale (hiver 1946 – printemps 1947, page 103-109 )parLaurent Barcelo
[2] « Le développement de la justice internationale », rapport d’André Boissarie à la 6e assemblée annuelle de l’Association française pour les Nations Unies, Cahiers des Nations Unies, Paris, 1950.